Validation du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le 11 mai 2022, dans deux arrêts attendus, la chambre sociale statuant en formation plénière de la Cour de cassation a validé le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.
En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.
Toutefois, ce barème a toujours fait l’objet d’une vive contestation notamment de la part des syndicats de salariés.
Ceux-ci ont contesté la conformité du barème à des conventions internationales signées par la France.
Ainsi, les Juges ont été interrogés sur la conformité de l’article L. 1235-3 du Code du travail, d’une part, à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et, d’autre part, à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui imposent chacun le versement d’une indemnisation « adéquate » ou « toute autre réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié.
La Cour de cassation a eu à trancher cette question aux termes de deux décisions :
Elle a retenu qu’il n’était pas possible d’écarter le barème, même au motif d’une indemnisation insuffisante, le Juge étant tenu par ce barème.
Pour fonder cette solution, la juridiction suprême a considéré non seulement que le barème respectait les exigences de l’article 10 de la convention 158, et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit français.
La Cour de cassation a donc validé le barème d’indemnisation.
Pour autant, il n’est pas dit que les controverses cessent, certains praticiens continuant à demander son abrogation pure et simple.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247, 21-15.249, 21-15.250 ;

